Décret n°89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 avril 1989
Dernière modification : 5 mai 2002

Commentaires54


M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, modifié par l'article 24 du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999. […] modifié par l'article 24-I du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999, dispose que « lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ». […] Le dispositif prévu par l'article 37, […]

 

M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 30 août 1999

[…] il convient de rappeler, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mise en oeuvre du décret n° 99-4 du 5 janvier 1999, […] lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans. […] Les modifications réglementaires correspondantes sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, auquel le CSFPT a donné un avis favorable, […]

 

M. Bernard Fournier, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

Un décret du 5 janvier 1999 a porté de 25 à 30 % le quota d'avancement pour les agents relevant des grades classés dans l'échelle 4 de rémunération, […] en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). […] L'article 37 autorise la nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret nº 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans.

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94BX01122, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 novembre 1997, 160745, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ; Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 novembre 1997, 160744, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes