Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1990 relatif au régime des amortissements réputés différés en période déficitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1991
Dernière modification : 9 novembre 1991
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209 et 223 C ;

Vu l'article L. 212-4-2 du code du travail ;

Vu l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990),
Article 1
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :
1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
Article 2
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 1er du présent décret qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 3
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code précité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 2 du présent décret, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.