Article 38 du Décret n°86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986
>
Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 - art. 2

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.


La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 25 avril 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).