Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 12 juin 1992

Commentaires54


1Fonction Publique Territoriale - Filière Médico-Sociale - Secrétaires Médico-Sociaux. Statut
M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 22 avril 2008

Depuis 1995, le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux, cadre d'emploi de catégorie B dont le statut particulier était fixé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, et le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, cadre d'emploi de catégorie B également et dont le statut particulier était fixé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, ont été réunis en un seul cadre d'emploi de catégorie B, dénommé cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. […] S'agissant de l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux, ces conditions ont été prévues par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, […]

 

2Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Rédacteur. Grade. Accès
M. Le Roux Bruno · Questions parlementaires · 9 mars 2004

L'article 27 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 précise que « les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié, précité, sont intégrés dans le présent cadre d'emploi de rédacteur... ». Dès lors, […] cadre d'emploi de catégorie B dont le statut particulier était fixé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, et le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, cadre d'emploi de catégorie B également et dont le statut particulier était fixé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, ont été réunis en un seul cadre d'emploi de catégorie B, […]

 

3Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Rédacteurs. Carrière
M. Janquin Serge · Questions parlementaires · 17 février 2003

Ce chiffre a ensuite été ramené à 15 % en application de l'article 18 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié. Il en résulte une situation de blocage pour les collectivités qui ont appliqué cet accord. Jusqu'à ce que le nombre de 15 % soit atteint, il ne peut être procédé qu'à une nomination au grade de rédacteur-chef pour diminution au sein l'effectif de deux rédacteurs-chefs. L'exemple du département du Pas-de-Calais illustre ces difficultés. Il existe actuellement un sureffectif de rédacteurs-chefs de 24 postes par rapport au quota ramené à 15 %.

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Poitiers, 22 mai 2013, n° 1001067

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1995, 118272, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; Vu les articles L.413-3 à L.413-10 du code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 141562, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 41
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 15
Le grade de rédacteur comprend douze échelons. Le grade de rédacteur principal comprend cinq échelons. Le grade de rédacteur chef comprend sept échelons.