Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987
Article 10 du Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1987
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Version18/05/1990
Entrée en vigueur le 18 mai 1990
Modifié par : Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 18 () JORF 18 mai 1990
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de rédacteur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de rédacteur.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de rédacteur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de rédacteur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
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