Article 13 du Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
>
Version12/06/1992

Entrée en vigueur le 12 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 9 () JORF 12 juin 1992

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Affiner votre recherche
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 03LY00782, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le congé pour convenances personnelles non rémunéré dont peuvent bénéficier les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en application de l'article 17 précité du décret du 15 février 1998, est un congé régulier au sens des dispositions de l'article 13 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, dès lors, la continuité des services accomplis comme non titulaire n'étant pas interrompue par un tel congé, ceux de ces services antérieurs à ce congé doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de classement dans le grade de rédacteur ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Fonction publique territoriale·
  • Maire·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).