Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 1987
Dernière modification : 7 décembre 2016

Commentaires2


M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 15 février 2011

Dans de tels cas, la réglementation sur les navires abandonnés, à savoir les articles L. 5141-1 et suivants du code des transports et le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987, prévoit la possibilité pour l'autorité portuaire de mettre en demeure le propriétaire de mettre fin aux dangers que présente son navire et d'intervenir lorsque le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires.

 

M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes précise que les épaves maritimes sont constituées notamment par les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance. […] Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, […]

 

Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 25 janvier 2005, 02PA00319, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 juillet 2000, n° 9900792

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985, le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02445, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-862 du 3 juillet 1985 ; Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, modifiée notamment par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 83-683 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports.
Article 2
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne l'entrave prolongée mentionnée à l'article L. 5141-1 du même code, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article 3 peuvent prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné et, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant.
Article 3

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :


1° (Abrogé)


2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;


3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;


4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.


Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.


Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.