Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 octobre 1987 |
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Dernière modification : | 7 décembre 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, modifiée notamment par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi n° 83-683 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
1° (Abrogé)
2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
Dans de tels cas, la réglementation sur les navires abandonnés, à savoir les articles L. 5141-1 et suivants du code des transports et le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987, prévoit la possibilité pour l'autorité portuaire de mettre en demeure le propriétaire de mettre fin aux dangers que présente son navire et d'intervenir lorsque le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires.