Article 4 du Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés

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Version10/10/1987
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Version25/04/2015

Entrée en vigueur le 25 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 4

Modifié par : DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article précédent pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.


Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée en outre au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.


Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est en outre adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.

Entrée en vigueur le 25 avril 2015
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02445, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 : Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0014
Rejet

[…] Considérant que selon l'article 2 de la loi précitée du 3 juillet 1985 le représentant de l'Etat peut prescrire ou exécuter d'office les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou engin flottant abandonné ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 9 et 15 dernier alinéa du décret susvisé n° 87-830 du 6 octobre 1987 que le représentant de l'Etat prononce la déchéance des droits du propriétaire d'un navire ou engin flottant abandonné, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, dans les conditions et modalités prescrites aux articles 4 et 5 du décret ;

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