Décret n°87-830 du 6 octobre 1987
Article 9 du Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art. 4
L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports, est :
1° (Abrogé)
2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet dans tous les autres cas.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0014
[…] Considérant que selon l'article 2 de la loi précitée du 3 juillet 1985 le représentant de l'Etat peut prescrire ou exécuter d'office les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou engin flottant abandonné ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 9 et 15 dernier alinéa du décret susvisé n° 87-830 du 6 octobre 1987 que le représentant de l'Etat prononce la déchéance des droits du propriétaire d'un navire ou engin flottant abandonné, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, dans les conditions et modalités prescrites aux articles 4 et 5 du décret ;
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