Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mars 1993 |
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Dernière modification : | 31 mai 2001 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 453, 454 et R. 25 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble les décrets n° 77-1295, n° 77-1296 et n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret n° 73-865 du 4 septembre 1973 relatif à l'application des articles 215-1 à 215-5 et 283-1 à 283-4 du code rural ;
Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
CHAPITRE Ier : Des expériences et des expérimentateurs
Section 1 : Des expériences.
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
Ce décret restreint, dans son article 2, cette attribution aux professions relevant exclusivement de la biologie. Or l'Institut de recherches subatomique de Strasbourg voudrait développer une instrumentation d'imagerie fonctionnelle originale destinée à observer des phénomènes biologiques in-vivo sur de petits animaux de laboratoire sans les traumatiser. […] Toutefois il convient également d'apprécier si les essais conduits par ce laboratoire n'entrent pas dans le cadre de la réglementation concernant l'expérimentation animale au regard de l'article 2 b du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, […]