Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés.Abrogé

Commentaires39


M. Daniel Hoeffel, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 10 juillet 2003

Ce décret restreint, dans son article 2, cette attribution aux professions relevant exclusivement de la biologie. Or l'Institut de recherches subatomique de Strasbourg voudrait développer une instrumentation d'imagerie fonctionnelle originale destinée à observer des phénomènes biologiques in-vivo sur de petits animaux de laboratoire sans les traumatiser. […] Toutefois il convient également d'apprécier si les essais conduits par ce laboratoire n'entrent pas dans le cadre de la réglementation concernant l'expérimentation animale au regard de l'article 2 b du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, […]

 

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expérimentations animales n'autorise les expérimentations sur l'animal que si aucune méthode ne peut s'y substituer. […]

 

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 février 2002

Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. Dans certains cas, le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit.

 

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1992, 91-83.204, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen pris de la violation des articles 379, 382 alinéas 1 et 2, 383 du Code pénal, 454 du Code rural ensemble les dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 sur l'expérimentation animale et ses arrêtés d'application, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné les prévenus du chef de vol ou de complicité de vol avec effraction de 17 singes, […]

 

2CJCE, n° C-152/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 février 2002

— 

[…] 4. Le 8 décembre 1989, les autorités françaises ont communiqué à la Commission un certain nombre de mesures de transposition de la directive. Il s'agissait en particulier du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 et de trois arrêtés interministériels du 19 avril 1988, également pris pour l'application du décret n° 87-848. Le 24 avril 1998, la Commission a adressé une mise en demeure au gouvernement français et n'a reçu aucune réponse. Elle a ensuite, le 18 décembre 1998, émis un avis motivé dans lequel elle invitait le gouvernement français à lui communiquer, dans un délai de deux mois, les mesures à prendre. Le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 1999.

 

3CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

— 

[…] 9 Les autorités françaises ont communiqué à la Commission les mesures adoptées pour transposer la directive, à savoir, en premier lieu, le décret n_ 87-848, du 19 octobre 1987, pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux (JORF du 20 octobre 1987, p. 12246), […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment son article 276 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 453, 454 et R. 25 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble les décrets n° 77-1295, n° 77-1296 et n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Vu le décret n° 73-865 du 4 septembre 1973 relatif à l'application des articles 215-1 à 215-5 et 283-1 à 283-4 du code rural ;

Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 37
CHAPITRE Ier : Des expériences et des expérimentateurs
Section 1 : Des expériences.
Article 1
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Article 1-1
Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.