Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture ;

Vu le décret n° 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture ;

Vu le décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'intérieur, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'intérieur qui, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Article 2
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant.
Article 3
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.