Article 2 du Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1987

Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

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