Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;
Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-987 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statuaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-988 du 23 septembre 1975 fixant les statuts des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'intérieur, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'intérieur qui, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.