Décret n°87-873 du 29 octobre 1987
Article 3 du Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1987
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 8 juillet 2022, n° 2004240
[…] — elle a occupé, contre son gré, un poste créé en 2006, ce qui lui a valu des appréciations élogieuses ; — les tableaux d'avancement ont été établis par des commissions administratives paritaires locales qui n'étaient pas impartiales ; — sa date de nomination dans le corps des adjoints administratifs n'est pas le 1er janvier 1992 mais le 1er janvier 1970 en application de l'article 3 du décret n° 87-873 du 29 octobre 1987 ; — la gestion de l'ensemble de sa carrière a été ainsi empreinte de discrimination notamment parce qu'elle a été bloquée au sommet du grade C dans un poste désormais confié à un secrétaire administratif de classe B exceptionnelle ; — les agents n'ayant pas droit au bénéfice du dispositif de réduction d'ancienneté n'en ont pas été régulièrement informés ;
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