Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 décembre 1991 |
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Dernière modification : | 24 avril 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 7 ;
Vu les articles 10 et 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 modifié relatifs au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements publics et de certains établissements à caractère social,
Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.
1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.
En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.