Article 2 du Décret n°86-665 du 14 mars 1986 déterminant les conditions dans lesquelles les personnes morales visées à l'article 6 c de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée peuvent continuer d'assurer la conduite d'opérationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

La demande d'agrément est présentée par la personne morale intéressée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel.


La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports. A défaut, son refus motivé est communiqué au demandeur dans les quatre mois de la demande.


L'examen du dossier accompagnant la demande d'agrément porte sur le respect des conditions énumérées à l'article 1er du présent décret.


Il peut être retiré à tout moment, dans les mêmes formes, pour motifs légitimes et sérieux.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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