Décret n°87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions d'inspection de la législation du travail
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment les articles R. 83, R. 83-1, R. 106, R. 112 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment en son article 7 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 3 novembre 1987,
Dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail visés à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, délégation de compétence est donnée par le ministre chargé du travail aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi à l'effet de représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région et relatifs aux décisions fondées sur les dispositions législatives et réglementaires du code du travail, prises soit par eux-mêmes, soit par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, soit par les inspecteurs du travail, soit par les fonctionnaires de contrôle assimilés placés sous la responsabilité du ministre chargé du travail.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux ni aux recours en annulation pour excès de pouvoir, dès lors que le ministre est saisi d'un recours hiérarchique contre la décision.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux ni aux recours en annulation pour excès de pouvoir, dès lors que le ministre est saisi d'un recours hiérarchique contre la décision.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux litiges enregistrés devant les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 1988.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA