Décret n°87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions d'inspection de la législation du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 janvier 1988

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Décisions23


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2204741

Annulation — 

[…] Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie expose qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail, il appartient au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1401856

Rejet — 

[…] Il soutient que dès lors qu'un recours hiérarchique a été exercé contre la décision du 9 décembre 2013, aux termes duquel a été rendue une décision confirmative, l'article 1 er du décret n°87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail trouve à s'appliquer, et seul le ministre du travail a qualité pour défendre dans la présente instance ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2206608

Annulation — 

[…] Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie expose qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l'Etat dans les actions de l'inspection de la législation du travail, il appartient au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment les articles R. 83, R. 83-1, R. 106, R. 112 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment en son article 7 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 3 novembre 1987,
Article 1
Dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail visés à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, délégation de compétence est donnée par le ministre chargé du travail aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi à l'effet de représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région et relatifs aux décisions fondées sur les dispositions législatives et réglementaires du code du travail, prises soit par eux-mêmes, soit par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, soit par les inspecteurs du travail, soit par les fonctionnaires de contrôle assimilés placés sous la responsabilité du ministre chargé du travail.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux ni aux recours en annulation pour excès de pouvoir, dès lors que le ministre est saisi d'un recours hiérarchique contre la décision.
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux litiges enregistrés devant les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 1988.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA