Article 12 du Décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justiceAbrogé

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Version18/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D221-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice ou du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le livre II du code des marchés publics. Lorsque la brièveté du délai qui sépare la date de la communication de la décision à exécuter et la date de l'audience ne permet pas de passer un marché sur appel d'offres, la procédure prévue par les articles 103 et suivants du code des marchés publics est applicable.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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