Décret n° 87-884 du 27 octobre 1987 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire hongroise sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Paris le 6 novembre 1986 (1) (2)

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Entrée en vigueur : 1 novembre 1987
Dernière modification : 1 novembre 1987

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 87-522 du 10 juillet 1987 autorisant l’approba­tion d’un accord entre le Gouvernement de la République fran­çaise et le Gouvernement de la République populaire hongroise sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire hongroise sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Paris le 6 novembre 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cution du présent décret.

Article

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HON­GROISE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie, ci-après dénommés : "les Parties contractantes",

Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables pour les investissements français en Hongrie et hongrois en France,

Persuadés que l’encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de techno­logie entre les deux pays dans l’intérêt de leur développement éco­nomique,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme : "investissement" désigne des actifs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, liés à une activité économique dans quelque secteur que ce soit, constitués après le 31 décembre 1972, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement a été effectué, et, plus particulièrement, mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels (tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues) ;

b) Les actions et autres formes de participation même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties ;

c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, licences, marques déposées, modèles industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes.

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est réalisé.

2. Le terme "investisseur" désigne :

a) Toute personne physique possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes ;

b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

La nationalité d’une société contrôlée directement ou indirecte­ment par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci, sera reconnue par la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l’investissement est effectué, préalablement à la réalisation de ce dernier. En cas de désaccord sur la nationalité de la société concernée, des consultations auront lieu entre les deux Parties contractantes afin d’arriver à un accord mutuellement satisfaisant.

3. Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.

4. L’expression "zones maritimes" s’entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.


Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.


Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement juste et équitable, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.


Article 4

1. Chaque Partie contractante applique sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investisseurs de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses propres investisseurs ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

2. Les investisseurs autorisés à travailler sur le territoire et les zones maritimes de l’une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail et de circulation intro­duites par des nationaux d’une Partie contractante au titre d’un investissement sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante.

3. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.

4. Le présent Accord ne s’étend pas aux privilèges accordés par une des Parties contractantes à tout Etat tiers, en vertu d’une convention de prévention de double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d’impôts.


Article 5

1. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d’exportation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l’autre Partie des investissements leur appartenant sur son territoire et dans ses zones maritimes, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.

Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant devra correspondre à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures sont prises ou connues dans le public.

Cette indemnité sera payée aux investisseurs en monnaie conver­tible, et sera librement transférable. Elle sera versée sans délai à compter de la date de la dépossession, faute de quoi elle produira jusqu’à la date du versement des intérêts calculés au taux du marché approprié.

3. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national ou révolte, survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. En tout état de cause, ils recevront une indemnisation adéquate.


Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, accorde à ces investis­seurs le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l’article 1er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement en incluant les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l’ar­ticle 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou les zones maritimes de l’autre Partie contractante au titre d’un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération, déterminée conformément à la législation de cette dernière Partie.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.


Article 7

Lorsque la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.


Article 8

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur.

Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux instances ou arbitrages pertinents ou à poursuivre les actions introduites devant ceux-ci jusqu'à l'aboutissement de la procédure.


Article 9

1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante est autant que possible réglé à l’amiable entre les deux parties concernées ou à défaut par les voies de recours internes.

2. Toutefois, les différends relatifs aux mesures de dépossessions visées à l’article 5, paragraphe 2, et notamment ceux relatifs à l’exis­tence d’une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paie­ment ainsi qu’aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement, seront réglés dans les conditions suivantes :

Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une des parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage. Il est réglé définitivement, conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, tel qu’il a été adopté par l’Assem­blée Générale des Nations Unies, dans sa résolution 31-98 du 15 décembre 1976.

Lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue partie à la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, conclue à Washington le 18 mars 1965, un tel différend, s’il n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une des Parties au différend, sera soumis au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investis­sements pour règlement par voie d’arbitrage.

3. Le tribunal d’arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du Droit international.


Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.


Article 11

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être réglés, si possible par la voie diploma­tique.

2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un Tribunal d’arbitrage.

3. Ledit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé Président par les deux Parties contractantes. Les membres du Tribunal doivent être nommés dans un délai de deux mois et le Président dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbi­trage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante, en l’absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint, le plus ancien, et ne possédant pas la nationalité de l’une des Parties contractantes, procède aux désigna­tions nécessaires.

5. Le Tribunal d’arbitrage statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes du Droit international.

6. Le Tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Le Tribunal fixe lui-même son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante. A moins que le Tribunal n’en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux Gouvernements.


Article 12

1. Le présent Accord entre en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les procédures constitutionnelles requises dans leur pays respectif sont accomplies. Il reste en vigueur pour une période de dix ans et le demeure pour des périodes de validité successives de dix ans, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique, au moyen d’une notification introduite au moins un an avant l’expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à l’expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de vingt ans à compter de la date de ladite expiration.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 6 novembre 1986, en double original en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
ALAIN JUPPÉ

Pour le Gouvernement de la République populaire hongroise :
Peter MEDGYESSY

Fait à Paris, le 27 octobre 1987.


FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC


Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND