Décret n°89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 mai 1989 |
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Dernière modification : | 16 mars 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 9 et 17 ;
Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et son décret d'application n° 62-367 du 26 mars 1962, articles 6 et 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34, et ses décrets d'application ;
Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer, notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire ;
Vu le décret n° 87-87 du 10 février 1987 modifiant le décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer,
Le préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement, est chargé d'assurer la sécurité externe des installations et des moyens situés dans le département de la Guyane concourant aux activités du centre spatial guyanais, et notamment aux opérations de lancement. A ce titre, sa compétence s'étend à l'exercice de la coordination des mesures de défense civile et des mesures militaires.
Le délégué du Gouvernement met en oeuvre, à l'occasion de chaque lancement ou lorsque les circonstances l'exigent, un plan de protection établi en coopération avec l'autorité militaire, incluant la participation des forces armées, stationnées ou en renfort sur le département. Cette participation est obtenue par réquisition générale du délégué du Gouvernement auprès de l'officier général commandant supérieur délégué.
Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.
Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.
L'autorisation d'employer l'équipement et l'armement organiques des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, les bâtiments de la marine et les aéronefs armés, dans le cadre du plan de protection ou en cas de circonstances graves, est déléguée au préfet de Guyane qui délivre les réquisitions complémentaires spéciales nécessaires.
Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.
Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.