Décret n°91-160 du 13 février 1991
Article 2 du Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 avril 1999, 182418, inédit au recueil Lebon
[…] compte « maison » des améliorations d'ordres et d'attribuer aux clients des lots initialement négociés pour compte propre, alors que de semblables pratiques constituent une méconnaissance de l'article 4-1-1-1 du règlement général, […] qu'il a été constaté qu'aucune convention écrite n'avait été conclue avec certains donneurs d'ordres, alors que l'article 1-4-0-2 du règlement général prévoit que : « Le donneur d'ordres est la personne physique ou morale ayant confié à un membre du marché, […] SECURITE FUTURES n'a pas communiqué immédiatement au Conseil du marché à terme le nom de la ou des personnes responsables mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, […]
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