Article 3 du Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1991
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R563-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1991

Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce document.
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.
Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 50 000 F, ou de louer un coffre.
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.
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Entrée en vigueur le 14 février 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires3


M. Gérard Delfau, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

L'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, ont l'obligation, avant d'ouvrir un compte de " s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant ". […] L'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, pris sur la base de la loi de 1990, précise en son premier alinéa qu'avant d'ouvrir un compte " l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

L'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles dispose que les organismes financiers ont l'obligation, avant d'ouvrir un compte, de « s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant ». […] Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, pris sur la base de la loi de 1990, dispose que « pour les personnes morales, […]

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M. Loos François · Questions parlementaires · 29 mai 2000

L'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles dispose que les organismes financiers ont l'obligation, avant d'ouvrir un compte, de « s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant ». […] Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, pris sur la base de la loi de 1990, dispose que « pour les personnes morales, […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.417 18-15.067, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de cette attestation du cabinet d'expertise comptable Anexis, régulièrement produite aux débats, qui établissait la rétrocession par la Caisse de garantie de la somme de 544 000 euros à Covéa, ce que cette dernière avait au demeurant reconnu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 mars 2005, n° 04/12114

[…] Subsidiairement, elle conclut au visa des articles 1384 du code civil, L 563-1 du code monétaire et financier, 3 du décret 91-160 du 13 février 1991 et 30 du décret du 22 mai 1992, au débouté de Monsieur X auquel il est réclamé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 janvier 2005, n° 03/01341

[…] N° RG : 03/01341 […] l'article 3 du décret 91-160 du13 février 1991 et 30 du décret 92-456 du 22 mai 1992,

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