Article 4 du Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

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Version14/02/1991
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R563-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 février 1991

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à un million de francs, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 14 février 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 21 janvier 2010, n° 99/08875
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] qu'en outre, en application des dispositions de l'article 14 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 et de l'article 4 du décret n°91-160 du 13 février 1991, le Crédit Agricole se devait d'effectuer un examen particulier lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 1.000.000FF et que les sommes versées sur le compte, en une ou plusieurs fois, excèdent subitement ce plafond ;

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