Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1988 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 1988
Dernière modification : 1 octobre 1988

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-300 DC du 20 novembre 1991, Loi portant règlement définitif du budget de 1989

Conformité — 

[…] Vu le décret n° 87-1160 du 31 décembre 1987 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1988 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor, modifié par le décret n° 88-935 du 30 septembre 1988 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 44 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;

Vu le décret n° 73-46 du 9 janvier 1973 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre,
Article 1

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à émettre un emprunt à quatre tranches.


La première tranche se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,70 p. 100 Mai 1995, la deuxième tranche d'obligations assimilables du Trésor 9,50 p. 100 Juin 1998, la troisième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux révisable Mars 1993 et la quatrième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux variable Janvier 1998.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à procéder, à l'occasion de cette émission et jusqu'au 15 janvier 1988, à la conversion facultative des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder, à l'occasion de cette émission et jusqu'au 30 juin 1991 , à la conversion facultative des obligations renouvelables du Trésor.

Article 2
Les obligations de la première, de la deuxième et de la quatrième tranche ont une valeur nominale de 2 000 F. Les obligations de la troisième tranche ont une valeur nominale de 50 000 F.
Article 3

Les obligations de la première tranche sont émises à 98,50 p. 100 du nominal, soit 1 970 F.


L'intérêt nominal est de 8,70 p. 100, soit 174 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 mai de chaque année.

Les obligations sont remboursées le 25 mai 1995.