Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 1988
Dernière modification : 9 janvier 1988

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 17 janvier 1996, 141586, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n° 87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire ;

Vu le décret n° 87-78 du 6 février 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Vu le décret n° 88-1176 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 780 F à compter du 1er janvier 1988 et à 19 020 F à compter du 1er juillet 1988.

Article 2

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 33 630 F pour une personne seule et à 58 730 F pour deux époux au 1er janvier 1988 et à 34 050 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux au 1er juillet 1988.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux, à compter du 1er janvier 1988, et de 33 150 F pour une personne seule et 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.


Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.