Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 9 janvier 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire ;
Vu le décret n° 87-78 du 6 février 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 88-1176 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 33 630 F pour une personne seule et à 58 730 F pour deux époux au 1er janvier 1988 et à 34 050 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux au 1er juillet 1988.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux, à compter du 1er janvier 1988, et de 33 150 F pour une personne seule et 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.