Article 3 du Décret n°87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

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Version09/01/1988

Entrée en vigueur le 9 janvier 1988

Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux, à compter du 1er janvier 1988, et de 33 150 F pour une personne seule et 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.


Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989, s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1988

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