Décret n°89-344 du 29 mai 1989 portant création d'un comité pour l'image de la France à l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1989
Dernière modification : 17 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce extérieur,
Article 1
Il est créé un comité pour l'image de la France à l'étranger, chargé de collecter les études sur l'image de la France et de ses produits, d'assurer leur synthèse et de les compléter, de sensibiliser les acteurs économiques à cette dimension de notre compétitivité et de coordonner les actions menées afin d'assurer leur cohérence et de susciter des initiatives communes.
Article 2

Le comité est composé :

a) D'un président et un vice-président nommés pour trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, en dehors des membres du comité.

b) De dix-sept représentants de l'Etat désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent :

-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

-un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

-un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

-un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

-un représentant du ministre chargé de la coopération ;

-un représentant du ministre chargé de la culture ;

-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

-un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;

-un représentant du ministre chargé de la recherche ;

-un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

-un représentant du ministre chargé de la francophonie ;

-un représentant du ministre chargé du tourisme ;

-un représentant du ministre chargé de la communication ;

-le chef du service d'information du Gouvernement ;

-le délégué interministériel aux jeux Olympiques de 1992 ;

-le commissaire général de la section française à l'Exposition universelle de Séville.

c) De représentants des six organismes suivants, désignés par ceux-ci :

-un représentant du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

-un représentant du centre français du commerce extérieur ;

-un représentant de l'agence pour la coopération technique industrielle et économique ;

-un représentant de la Maison de la France ;

-un représentant de la société de promotion de l'exportation des produits agricoles et alimentaires ;

-un représentant du comité du rayonnement français.

d) De trois représentants des collectivités locales :

-un désigné par l'association des présidents de conseils régionaux ;

-un désigné par l'association des présidents de conseils départementaux ;

-un représentant de l'Association des maires de France.

e) De sept représentants des organismes professionnels suivants :

-un représentant du Conseil national du patronat français ;

-un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant de CCI France ;

-un représentant de l'union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger ;

-un représentant de l'Association des conseillers du commerce

extérieur de la France ;

-un représentant du comité Colbert ;

-un représentant de l'Association des agences de conseils en publicité.

La durée du mandat des membres du comité autres que les membres de droit est de trois ans.

Si l'un d'eux perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il cesse d'exercer son mandat.

Article 3
Le secrétariat du comité est assuré par le ministre chargé du commerce extérieur.