Décret n°91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 septembre 1991
Dernière modification : 24 septembre 1991

Commentaires9


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Lorsque ces agents atteignent l'âge leur permettant de faire valoir leur droit à pension, car ils totalisent le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'un taux à 75 %, ils se verront appliquer une proratisation de leur indice retenu pour le calcul de la dite pension (décret n° 2003-1306). […] En effet, les dispositions de ce décret précise, entre autre, que : « la majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, […]

 

M. Charles Serge · Questions parlementaires · 23 mars 1992

Le decret no 91-970 du 23 septembre 1991 a fixe les conditions de la prise en compte de l'indemnite de feu pour le calcul de leur retraite mais les collectivites territoriales ne peuvent actuellement appliquer ce texte, en l'absence de l'arrete prevu au deuxieme alinea de l'article 1er dudit decret, lequel doit fixer les indices resultant de la prise en compte de la majoration relative a cette integration. […]

 

M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 9 mars 1992

M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le mecontentement de nombreux retraites sapeurs-pompiers face a la non-publication de l'arrete prevu a l'article Ier-II du decret no 91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de prise en compte de l'indemnite de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. […] Reponse. - Les decrets no 91-969 et no 91-970 du 23 septembre 1991 ont fixe les conditions de prise en compte de l'indemnite de feu versee aux sapeurs-pompiers professionnels dans le calcul des pensions de retraite. […]

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1201043

Rejet — 

[…] Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles y annexés ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; Vu le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 410350, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; – le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ; – le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA00278, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes ; Vu le décret n°91-970 du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs pompiers professionnels ; Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels communaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et L. 711-12 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes