Décret n°90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 janvier 1990
Dernière modification : 10 juin 1990

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M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 15 février 1990

Jean Arthuis a pris connaissance avec un vif intérêt du décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques et tient à faire part à M. le Premier ministre de l'intérêt qu'il attache à ce qu'une évaluation correcte des politiques publiques mises en oeuvre par l'administration, sous l'autorité du Gouvernement, soit effectuée dans les meilleures conditions démocratiques possibles. […]

 

Lexis Kiosque

Décision1


1CNIL, Délibération du 25 février 1992, n° 92-022

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Directeur du CREDOC portant création du traitement ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET, Commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan,

Après avis du Conseil d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 15
CHAPITRE Ier : Comité interministériel de l'évaluation.
Article 1
Il est créé un comité interministériel de l'évaluation chargé de développer et de coordonner les initiatives gouvernementales en matière d'évaluation des politiques publiques.
L'évaluation d'une politique publique au sens du présent décret a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
Article 2
Le comité interministériel de l'évaluation arrête, sur avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation, les projets d'évaluation relevant d'un ou plusieurs départements ministériels et bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.
Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.
Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.
Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.