Décret n°90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1990
Dernière modification : 4 avril 1990
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129409, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que, après l'intervention du décret n° 90-297 du 3 avril 1990 fixant les modalités d'application des dispositions précitées, un arrêté du 3 avril 1990 a fixé le tarif de la redevance sanitaire d'abattage applicable selon ses propres termes jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'arrêté fixant le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 1991 n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement, […]

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129410, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que, après l'intervention du décret n° 90-297 du 3 avril 1990 fixant les modalités d'application des dispositions précitées, un arrêté du 3 avril 1990 a fixé le tarif de la redevance sanitaire d'abattage applicable selon ses propres termes jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'arrêté fixant le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 1991 n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement, […]

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 129497, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que, après l'intervention du décret n° 90-297 du 3 avril 1990 fixant les modalités d'application des dispositions précitées, un arrêté du 3 avril 1990 a fixé le tarif de la redevance sanitaire d'abattage applicable selon ses propres termes jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'arrêté fixant le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 1991 n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), modifié par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ;

Vu le code général des impôts et notamment son annexe III ;

Vu le code des douanes et le tarif des douanes,
Article 1

La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.

Article 2
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit :
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ;
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
Article 3
Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.