Décret n°90-405 du 16 mai 1990
Article 3 du Décret n°90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
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