Article 4 du Décret n°90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013

Commentaire1


M. Patrice Gélard, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 13 juin 2013

[…] directement ou indirectement, à des expertises, d'œuvres d'art ou d'objets de collection, sans autorisation préalable de son administration dans les cas visés par les articles 4 et 8 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 et de l'article 29 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux […] Il souhaite également connaître l'étendue du devoir de réserve s'imposant aux conservateurs en position de mobilité dans l'accomplissement d'expertises privées, […]

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