Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Article 2 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 4
Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. » ; que M. BAILLEUL ne pouvait ignorer que le port de l'uniforme est prohibé en dehors des heures de travail ; que dès lors, il a Xcommis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
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L'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, qui prévoit que les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de la déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935, n'est pas une mesure relative au renforcement du maintien de l'ordre public mais a pour seul objet d'interdire à des fonctionnaires, dont l'un des éléments du statut qui les régit est le port de l'uniforme réglementaire dans l'accomplissement de leurs missions de service public, d'utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2009, n° 0800604
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. » ; que M. X ne pouvait ignorer que le port de l'uniforme est prohibé en dehors des heures de travail ; que dès lors, il a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
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