Article 2 du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

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Version26/09/1990
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Version01/05/2012
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Version17/04/2022

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 4

Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2009, n° 0800849
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. » ; que M. BAILLEUL ne pouvait ignorer que le port de l'uniforme est prohibé en dehors des heures de travail ; que dès lors, il a Xcommis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Procédure disciplinaire·
  • Boisson·
  • Port·
  • Décret·
  • Délai suffisant

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 121313, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, qui prévoit que les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de la déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935, n'est pas une mesure relative au renforcement du maintien de l'ordre public mais a pour seul objet d'interdire à des fonctionnaires, dont l'un des éléments du statut qui les régit est le port de l'uniforme réglementaire dans l'accomplissement de leurs missions de service public, d'utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique. […]

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  • Interdiction de manifester en uniforme sur la voie publique·
  • Statut, droits, obligations et garanties -obligations·
  • Obligations des fonctionnaires -port de l'uniforme·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Port de l'uniforme·
  • Agents communaux·
  • Sapeurs-pompiers·
  • Département·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2009, n° 0800604
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. » ; que M. X ne pouvait ignorer que le port de l'uniforme est prohibé en dehors des heures de travail ; que dès lors, il a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Procédure disciplinaire·
  • Boisson·
  • Port·
  • Décret·
  • Délai suffisant
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