Article 4 du Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'excercice de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1990
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Version28/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D922-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-738 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 28 juin 2006

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-86.045, Inédit
Rejet

[…] que le chalutier Méridien se trouvait bien dans la zone de pêche interdite, ce que le prévenu n'a pas contesté ni lors de son audition par les gendarmes, ni devant la cour ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, l'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence ; que le prévenu affirme que seule la législation européenne est applicable ; qu'une telle restriction des engins de pêche dans la zone des trois milles n'est prévue par aucun règlement européen, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-86.050, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de primauté du droit de l'Union européenne, des articles 55 de la Constitution, 9 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, 13 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006, 4 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 , 2 de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 14 avril 2016, n° 1400814
Rejet

[…] 395-04-02 […] — que l'article 4 du décret n° 90-94, applicable en Martinique, a été méconnu par M. Y ; qu'un procès-verbal a constaté que M. Y, pilote du navire « Steline 2 », tractait une senne à moins de trois milles de la côte avec un autre navire ; que cette méthode de pêche, dite chalutage, y compris pour la pêche aux coulirous, est interdite dans la zone, qui n'est cependant pas interdite à toute forme de pêche ; […] — le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

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