Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1990
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X invoque un moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au « moyen » tiré de la rétroactivité illégale du décret de 1995, qu'il aurait articulé. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, ensemble le décret n° 95-1236 du 28 décembre 1995 qui l'a modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties

 

Décisions25


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 23 mars 2004, 01BX00347, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - d'annuler les décisions des 1 er mars 1995 et 23 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de réviser sa pension de retraite ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 février 2003, n° 02-0243

Rejet — 

[…] Vu, enregistrée au greffe le 3 mai 2002 sous le n° 02-0243 , la requête présentée par M. Z A, demeurant 63 rue de Verteuil à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le tribunal administratif : — annule le refus implicite de l'Etat de procéder à un réexamen de sa carrière ; Vu le décret n ° 91-56 du 16 janvier 1991 ; Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 mai 2004, n° 04-0041

Rejet — 

[…] Considérant que pour demander à l'Etat de régulariser sa situation réglementaire et de lui accorder la somme de 10.135,24 euros, le requérant soulève le moyen tiré de la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 95-1326 du 28 décembre 1995 ayant modifié le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ; que ce texte est ainsi rédigé : « art. 19 – Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 24
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d'exécuter des missions d'études et de recherches et d'assurer, pour l'ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction ou de direction de service ou de partie de service.