Décret n°90-1096 du 6 décembre 1990 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalidesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1989
Dernière modification : 1 décembre 1989

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2010, n° 0802924

Annulation — 

[…] — qu'il a exercé ses fonctions de professeur des écoles dans les classes dites d'intégration scolaire ; qu'un tel emploi est au nombre de ceux ouvrant droit au versement de la « nouvelle bonification » par application des dispositions du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et de son annexe ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,
Article 1
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité, nommés à la classe normale du corps des infirmiers de l'Institution nationale des invalides régi par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, reçoivent mensuellement, pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
Article 2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er décembre 1989.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC