Décret n°91-352 du 11 avril 1991 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les conditions d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des locations d'immeubles nus et des résidences de tourisme classées ainsi que les remboursements de crédits de taxe déductible détenus par les assujettis occasionnels et les établissements publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1991
Dernière modification : 13 avril 1991
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires3


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 février 1992

Les loueurs en meublé qui fournissent des prestations parahôtelières peuvent, en contrepartie de leur assujettissement à la TVA, récupérer la taxe afférente à leurs immobilisations dans les conditions de droit commun en application des dispositions du décret n° 91-352 du 11 avril 1991. […] Le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de la loi de finances rectificative pour 1988 précise que ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA les travaux réalisés pour le compte de tiers. Cette disposition s'applique quel que soit le secteur d'activité dans lequel oeuvrent ces tiers. Les attributions du FCTVAsont déterminées sur la base des textes ainsi en vigueur.

 

M. de Gastines Henri · Questions parlementaires · 9 décembre 1991

Les loueurs en meuble qui fournissent des prestations parahotelieres peuvent, en contrepartie de leur assujettissement a la TVA, recuperer la taxe afferente a leurs investissements dans les conditions de droit commun en application des dispositions du decret no 91-352 du 11 avril 1991. Les agriculteurs qui developpent une activite de tourisme rural peuvent, comme les autres redevables, beneficier de cette disposition des lors qu'ils remplissent les conditions pour etre assujettis a la TVA au titre de cette activite.

 

M. Guy Robert, du group UC, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 10 octobre 1991

Lorsqu'ils fournissent les prestations parahôtelières ainsi définies par la loi, les loueurs en meublé peuvent, en contrepartie de leur assujettissement à la T.V.A., récupérer la taxe afférente à leurs investissements dans les conditions de droit commun en application des dispositions du décret n° 91-352 du 11 avril 1991. Ce dispositif devrait favoriser, dans les zones touristiques, l'offre de location de logements meublés avec prestations parahôtelières, et permettra d'alléger les obligations administratives des autres loueurs.

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 juillet 1999, 179444, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la disposition ajoutée à l'article 257, précité, de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991, et reprise au I-2, second alinéa, de l'article 271 de ce code, […]

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 22 janvier 2002, 98DA01663, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 91-352 du 11 avril 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00231, publié au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

L'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts, abrogé par le décret n° 91-352 du 11 avril 1991, qui interdisait tout remboursement de crédit de taxe aux loueurs en meublés était incompatible avec les dispositions de la directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation de la taxe sur la valeur ajoutée entre Etats membres. Illégalité du refus opposé à une demande de remboursement de taxe et fondé sur ledit article.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment son annexe II ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (n° 77-388) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes