Décret n°90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 1990
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

La présence d'au moins un IBODE est, en outre, parfois requise pour des actes 1 Décret n° 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération 2 Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière 3 Décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 4 Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 5 Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Un décret distinct du 3 février 1992 a également attribué un taux de 13 points, aux « infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

La présence d'au moins un IBODE est, en outre, parfois requise pour des actes 1 Décret n° 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération 2 Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière 3 Décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 4 Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 5 Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Un décret distinct du 3 février 1992 a également attribué un taux de 13 points, aux « infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

La présence d'au moins un IBODE est, en outre, parfois requise pour des actes 1 Décret n° 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération 2 Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière 3 Décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 4 Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 5 Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Un décret distinct du 3 février 1992 a également attribué un taux de 13 points, aux « infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, […]

 

Décisions21


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 février 1997, 177380, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 ; Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2103313

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n°90-989 du 6 novembre 1990 ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ;

 

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 344283

Annulation — 

En l'absence, dans le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990, de la définition, exigée par les dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières pouvant être occupés par des infirmiers anesthésistes cadres de santé et donnant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par ces dispositions législatives, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans l'un des grades des corps suivants :

1° Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

2° Corps des ergothérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des ergothérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des psychomotriciens régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des psychomotriciens régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

4° Corps des techniciens de laboratoire régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

5° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2022 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

6° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

7° Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé et corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

8° Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé et corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;

9° Corps des puéricultrices cadres de santé et corps des puéricultrices cadres de santé, paramédicaux ;

10° Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé et corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

11° Corps des ergothérapeutes cadres de santé et corps des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

12° Corps des psychomotriciens cadres de santé et corps des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux

13° Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé et corps des techniciens cadres de santé paramédicaux ;

14° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux ;

15° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé et corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.

Article 2
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire alloué aux fonctionnaires nommés dans l'un des grades des corps mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 1er ci-dessus est fixé à 13 points majorés.
Pour les fonctionnaires mentionnés au 7°, ce montant est fixé à 41 points majorés.
Pour les fonctionnaires mentionnés aux 8° et 9°, le montant est fixé à 19 points majorés.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX