Article 2 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-8 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Toute personne désirant exercer l'activité de contr^oleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.
Pour ^etre agréé, le contr^oleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arr^eté du ministre chargé des transports.
La demande précise dans quel centre de contr^ole, rattaché ou non à un réseau de contr^ole, l'activité sera exercée et si elle doit ^etre exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contr^ole agréé lorsque le centre de contr^ole est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché.
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 mars 1991

Tel a été l'objet de l'article 23 de la loi n° 98-469 du 10 juillet 1989. Le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 publié au Journal officiel du 17 avril 1991, pris en application de la loi précitée, fixe les modalités de fonctionnement du futur contrôle technique qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. L'article 1er de ce texte stipule que la visite technique ne pourra être effectuée que par un contrôleur agréé par l'Etat, exerçant ses fonctions soit dans un centre rattaché à un réseau de contrôle soit dans un centre non rattaché. […] Par ailleurs il est bien précisé à l'article 2 de ce même texte que le contrôleur ne pourra en aucun cas pendant la durée de son agrément exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile.

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