Article 4 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-10 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

L'agrément des installations d'un centre de contr^ole est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contr^ole à la personne physique ou morale qui les exploite au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contr^ole est ou non rattaché à un réseau de contr^ole agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contr^oleur rattachées au centre de contr^ole.
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des visites techniques effectuées et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA00695 98MA00696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] relative au contrôle technique des véhicules et à l'agrément des installations auxiliaires, se bornait à fixer des orientations aux autorités subordonnées mais n'édictait aucune règle de droit modifiant ou complétant celles résultant de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 et d'autre part, que le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de l'agrément prévu par l'article 5 de ce décret, le tribunal administratif n'a pas entaché les jugements contestés d'une contradiction dans leurs motifs ; que, par suite, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE DES ALPES MARITIMES, […]

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