Article 7 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

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Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-13 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Les centres de contr^ole peuvent ^etre regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contr^ole, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
Pour ^etre agréé, un réseau doit comporter des centres de contr^ole répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contr^ole technique.
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1ADLC, Avis du 15 octobre 1997 relatif au projet de regroupement des activités de gestionnaire de réseaux de controle technique automobile de la société MAAF…

[…] Enfin, en application de l'arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France, l'arrêté du ministre de l'équipement du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 a institué une visite technique dite « complémentaire » annuelle portant exclusivement sur les contrôles antipollution. […] L'organisation du contrôle technique L'article 1 er du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 dispose que la visite technique des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers ne peut être effectuée que par des contrôleurs agréés dans des centres de contrôle agréés ; […]

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