Article 8 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-14 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Le réseau de contr^ole s'assure en permanence de la bonne exécution des visites techniques conformément aux dispositions du présent décret et des articles R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 du code de la route. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux visites techniques transmises par les installations de contr^ole qui lui sont rattachées.
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA01764, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ; […] Considérant que s'il résulte de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne pouvait être utilement invoquée par le requérant à l'encontre d'une décision de suspension d'agréments de contrôleur technique et des installations de contrôle dés lors que les articles 3 et 6 précités du décret du 15 avril 1991 comportent des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense ;

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