Décret n°91-370 du 15 avril 1991
Article 9 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/1991
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Un réseau de contr^ole doit respecter les modalités d'organisation fixées par arr^eté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et à veiller à ce que les contr^oleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'ait pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soit pas salarié d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
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. - L'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 stipule que les fonctions de controleur ainsi que les autres fonctions exercees dans les reseaux sont exclusives de toute autre activite exercee dans la reparation ou le commerce automobile. Cette disposition est tres precise et facile a verifier. […] Ainsi, s'agissant des controleurs, personnes physiques, […] elles ne doivent avoir, en application de l'article 9 du decret precite, aucune activite dans la reparation ou le commerce automobile et, pour les personnes physiques, etre salariees d'une entreprise ayant un lien avec une telle activite.
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