Article 10 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-16 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contr^ole et des installations auxiliaires.
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contr^ole. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contr^oleurs et les responsables des installations de contr^ole. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).