Article 11 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-17 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Lorsqu'un centre de contr^ole est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contr^ole.
De m^eme, une installation auxiliaire ne peut ^etre rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit ^etre utilisée, dans le cadre du contr^ole technique, que par des contr^oleurs dépendant de ce réseau.
Chaque contr^oleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses visites techniques dans un centre de contr^ole rattaché au réseau.
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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