Article 13 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-16 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé, pour son compte et selon ses instructions :
a) De recueillir et d'analyser les résultats des contr^oles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contr^oles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
b) De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contr^ole, ainsi que l'information et la formation des contr^oleurs ;
c) De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contr^ole.
Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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