Article 14 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-20 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Les réseaux de contr^ole et les centres de contr^ole non rattachés perçoivent, pour chaque visite technique effectuée et en sus du prix de celle-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 p. 100 du prix de la visite, est destiné à financer les prestations définies à l'article 13 ci-dessus.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arr^eté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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