Article 15 du Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989Abrogé

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Version17/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R323-21 (M)

Entrée en vigueur le 17 avril 1991

Toute utilisation des résultats de contr^ole autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contr^oles ne peuvent ^etre diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contr^ole, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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