Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Le groupement requérant contestait les art. 2 et 3 du décret du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […]

 

Décisions33


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 mars 2021, 428609, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont refusé d'abroger les dispositions combinées du 2° de l'article 1 er et de l'article 6 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 et de l'article 1 er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, en tant qu'elles n'incluent pas le titre de membre ou d'ancien membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 288946, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2001-692 du 1 er août 2001 ; Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 ; Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 23 décembre 2013, 374112, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'a radié du registre de la formation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu à l'article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 et de la décision implicite du 23 août 2013 par laquelle le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté son recours gracieux en annulation des épreuves de droit administratif organisées les 22 mai et 12 juin 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 36
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes :


1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ;


3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;


4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;


5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l'article 5 ;


6° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;


7° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;


8° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.

Article 2

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.