Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 54
Décisions • 36
Rejet —
[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'a radié du registre de la formation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu à l'article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 et, d'autre part, […] 3°) d'enjoindre au président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de procéder à la désignation de son maître de stage en application de l'article 10 du décret du 28 octobre 1991 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ; […] Y soutient que ces décisions méconnaissent le droit à la formation garanti par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, que la limitation de l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par l'ordonnance du 10 septembre 1817 méconnaît le principe d'égalité garanti par la Constitution et par le traité sur l'Union européenne et que ces décisions résultent d'un détournement des dispositions du décret du 28 octobre 1991 prévoyant que, sauf dispenses, […]
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, — le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, — le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ;
3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;
5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l'article 5 ;
6° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
7° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
8° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;
4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.
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