Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 2 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 1
Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;
4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.
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[…] 6 Décret n° 2021-171 du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'État et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Voir l'article 31-2 du décret du 28 octobre 1991 précité. 7 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, […] b) L'avis n 21-A-02 du 23 mars 2021
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[…] soit de leur fait, soit du fait de leurs auxiliaires, collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents. 2. FORMATION DES AVOCATS AUX CONSEILS 25. L'article 1 er du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précité prévoit que « nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes : […] Il ressort du tableau suivant, issu de l'avis de l'Autorité de la concurrence n°15-A-02 précité, qu'en moyenne, les revenus annuels des professions juridiques règlementés se sont élevés sur la période 2010-2012 aux montants suivants :
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3. ADLC, Avis 21-A-02 du 23 mars 2021 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…
[…] par les professionnels ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant le décret n ° 91 - 1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4 Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, […] et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 5 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 6 Article 3- 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Article […]
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